Construire un box : un permis est il nécessaire?


Construire un box sans changement d’usage ne fait pas partie des travaux exécutés sur des constructions existantes soumis à permis de construire ou à déclaration préalable selon les articles R 421-14 et R 421-17 du code de l’urbanisme.

Permis de construire – Article R 421-14

En effet, selon l’article R 421-14 (Cf. article sur Legifrance) modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 – art. 2 (Cf. décret sur Legifrance).

« sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires :

a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;

b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ;

c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations définies à l’article R. 123-9 ;

d) Les travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4.

Pour l’application du c du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.  »

Déclaration préalable – Article R 421-17

Selon l’article R 421-17 (Cf. article sur Legifrance), modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 – art. 2 (Cf. décret sur Legifrance).

« doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :

a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant ;

b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 123-9 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;

c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l’intérieur des immeubles ;

d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l’article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d’urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu’une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à deux mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

― une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

― une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés.

Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 du présent code. »

Construire un box en béton cellulaire

Box construit en béton cellulaire

Cas particulier : tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au registre des monuments historiques sont soumis à permis de construire (y compris pour la construction d’un box), à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires (article R 421-16 du code de l’urbanisme).

Permis de construire sur monument historique – Article R 421-16

En effet, selon l’article R 421-16 (Cf. article sur Legifrance),

« tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l’article R. 421-8. »